Chambre 1-7, 20 février 2025 — 24/03417

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2025

N° 2025/ 58

Rôle N° RG 24/03417 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXTE

S.C.I. NEYA

C/

S.D.C. [Adresse 9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hakim IKHLEF

Me [H] [D]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TJ de [Localité 13] en date du 04 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02264.

APPELANTE

S.C.I. NEYA,société civile au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 842 930 414, prise en la personne de son co-gérant, M. [K] [E], domicilié audit siège

représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.D.C. [Adresse 1] Maitre [V], représentant SDC [Adresse 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1958 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]),

demeurant C/O SCP [Adresse 12] [Adresse 11]

représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 18 octobre 2019, la SCI NEYA est propriétaire des lots n°1 et 2 au sein de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à Marseille.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, mettait en demeure la SCI NEYA de lui verser la somme de 19.090, 36 euros en lui rappelant les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte d'un commissaire de justice du 02 juin 2023, le syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier [Adresse 8] Marseille a fait assigner la SCI NEYA, sous la forme d'une procédure accélérée au fond, aux fins essentiellement de la voir condamner aux provisions sur charges échues impayées, aux provisions sur charges à venir et à un arriéré de charges.

Par jugement contradictoire du 04 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille, sous la forme de la procédure accélérée au fond, a :

- condamné la SCI NEYA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Marseille représenté par son administrateur provisoire la SCP AJILINK [S], prise en la personne de Maître [Y] [B], les sommes suivantes :

* 20 894,90 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 janvier 2023,

* 1 705,52 euros au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement

exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du ler janvier au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023,

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCI NEYA à payer à Maître Philippe CORNET, celui-ci renonçant ainsi au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI NEYA aux dépens de 1'instance,

- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Par déclaration du 15 mars 2024, la SCI NEYA a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 13] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer, la SCI NEYA demande à la cour :

- de juger que les balcons construits par les copropriétaires des lots 3, 4, 5 et 6 de l'immeuble [Adresse 3], sans autorisation et de manière non conformes aux règles de l'art, constituent des parties privatives, et que les travaux d'étanchéité portant sur lesdits balcons n