Chambre 1-6, 20 février 2025 — 22/17377

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2025

N° 2025/74

Rôle N° RG 22/17377 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRS4

[G] [X]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier DANJOU

- Me Louisa STRABONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 28 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07372.

APPELANT

Monsieur [G] [X]

assuré [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Signification de DA avec dénonciation de conclusions et bordereau de pièces en date du 28/02/2023 à personne habiliée

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 août 2013, M. [G] [X] a été victime d'un accident de la circulation. Il expose qu'il circulait à moto lorsqu'il a chuté en tentant d'éviter un piéton qui avait traversé la rue intempestivement.

Le certificat médial initial mentionne (pièce 6 de M. [X]) des dermabrasions multiples aux genoux droit et gauche, au coude droit et une entorse de la cheville droite.

L'incapacité temporaire totale est de 7 jours.

Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2016 (pièce 2 du FGAO), le juge du tribunal de grande instance de Marseille a :

ordonné une expertise confiée au Docteur [H],

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et laissé les dépens à la charge de M. [X].

L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2021 (pièce 6 de M. [X]).

L'expert a retenu que :

la date de consolidation était fixée le 23 janvier 2014, soit 5 mois après les faits.

le déficit fonctionnel temporaire était de

33% du 23 août 2013 au 23 septembre 2013,

10% du 24 septembre 2013 au 23 janvier 2014,

les souffrances endurées étaient de 2,5/7,

le déficit fonctionnel permanent était de 2%.

Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté M. [X] de toutes ses demandes,

condamné M. [X] aux dépens,

dit le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 30 décembre 2022, M. [G] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes.

La mise en état a été clôturée le 5 novembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 19 novembre 2024

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 février 2023, M. [G] [X] sollicite de la cour d'appel de :

réformer le jugement en ce qu'il a dit que la démonstration des conditions de prise en charge par le fonds de garantie des assurances de dommages (FGAO) n'avait pas été faite,

réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté:

de sa demande de la fixation de son préjudice à la somme de 10'680 €,

de sa demande de condamnation du FGAO au paiement:

de la somme de 10680 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice

et de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et au paiement des dépens,

réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

dire le droit à indemnisation de M. [G] [X], plein et entier,

évaluer ainsi le préjudice de M. [G] [X] :

660 € au titre du déficit fonc