Chambre 1-6, 20 février 2025 — 22/17010
Texte intégral
PCOUR D'APPEL D'[Localité 6]
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/76
Rôle N° RG 22/17010 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQJ6
[U] [Z]
S.A. GMF
C/
[A] [I] [T]
[X] [F]
[G] [I] [T]
Société AG2R PRÉVOYANCE
Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Henri LABI
- Me Jean-françois JOURDAN
- Me Guillaume ISOUARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 25 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01727.
APPELANTS
Monsieur [U] [Z]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GMF, prise en la personne de son Directeur Général M. [L] [N] né le 09/10/1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [I] [T]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [I] [T]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Société AG2R PREVOYANCE La forme sociale est 'institution de prévoyance', demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES
signification DA en date du 23/02/2023 à personne habilitée.
significatioon de conclusions en date du 15/03/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédcatrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2014 à [Localité 7], Monsieur [A] [F], qui était âgé de l7 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au guidon de son scooter, ayant été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [U] [Z], assuré auprès de la SA GMF Assurances, qui n'a pas respecté un panneau "céder le passage".
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 7] puis a été transféré à 1'hôpital Saint- Roch à [Localité 13].
Une première provision d'un rnontant de 3.000 € a été versée à Monsieur [A] [F] suivant quittance subrogative en date du 20 novembre 2014. Un rapport d'expertise medicale contradictoire amiable a été établi le 4 mai 2015 par le docteur [S], mandaté par la compagnie Pacifica et par le docteur [R], medecin conseil de la GMF. Ils ont constaté que la consolidation n'était pas acquise.
Suivant ordonnance en date du ll mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [W] et a condamné Monsieur [U] [Z] et la SA GMF Assurances in solidum à payer a Monsieur [A] [F] une provision de 40.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une indernnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant rapport en date du 24 juillet 2017, 1e professeur [W] a constaté que la victime n'était pas encore consolidée et indiqué qu'elle devra étre revue par un sapiteur psychiatre et fournir un avis de son centre de formation professionnelle pour déterminer l'importance du retentissement professionnel subi.
Suivant ordonnance en date du 30 mai 2018, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur [W], a charge pour lui de faire appel a un sapiteur psychiatre.
Aux terrnes de son rapport def