Chambre 1-7, 20 février 2025 — 22/13857
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/ 56
Rôle N° RG 22/13857 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWT
S.A.R.L. ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEME NT MSA
C/
[B] [F]
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DEUDON
Me Michaël BERDAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°11-22-000100.
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEME NT MSA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] et M. [V] ont accepté un devis établi le 07 octobre 2019 par la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) d'un montant de 19.181, 82 euros TTC, pour divers travaux de pose de volets. Ils ont versé un acompte de 7500 euros.
Les travaux ont débuté en mars 2020.
Faisant état de l'abandon du chantier et de l'existence de malfaçons, M. [V] et Mme [F] ont sollicité la restitution de la moitié de leur acompte par lettre recommandée du 07 juin 2020.
Ils ont également fait appel à un expert amiable qui a déposé un rapport.
Par lettre recommandée du 03 août 2020, le conseil de M.[V] et Mme [F] notifiait à la SARL MSA la rupture du contrat et sollicitait la restitution de l'acompte versé.
Par lettre en réponse du 07 septembre 2020, le conseil de la SARL MSA indiquait que sa cliente refusait la restitution de l'acompte et sollicitait le paiement du solde du chantier.
Par lettre du 05 avril 2021, le conseil de la SARL MSA mettait en demeure M.[V] et Mme [F] de verser à celle-ci la somme de 9253,40 euros en indemnisation des dépenses effectuées et des gains perdus.
Par exploit du 14 février 2022, la SARL MSA a fait assigner M. [V] et Mme [F] aux fins principalement de les voir condamner à lui verser la somme de 9253,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 08 septembre 2022, le tribunal de proximité d'Antibes a :
- constaté la résiliation du contrat au 03 août 2020,
- débouté la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) à payer à M. [Z] [V] et Mme [B] [F] les sommes de :
*2672, 90 euros au titre de la retitution de l'acompte,
*1200 euros de dommages et intérêts,
*1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a estimé que la SARL MSA ne pouvait invoquer la crise sanitaire liée au COVID pour justifier ses carences. Il a estimé que le mutisme et l'inertie de l'entreprise, pendant plus d'un mois après sa réouverture, pour un chantier sur lequel des désordres étaient signalés, s'analysait en un manquement contractuel suffisamment grave portant atteinte à la loyauté et à la bonne foi et justifiant la rupture unilatérale du contrat. Il a ainsi constaté la résiliation du contrat aux torts de la SARL MSA.
Il a condamné la SARL MSA à la restitution de la somme de 2672, 90 euros (correspond au trop perçu eu égard à l'acompte versé et au montant du matériel et de la pose des volets 3 à 8, minoré de 10% en raison des malfaçons).
Il a indemnisé Mme [F] et M. [V] au titre de leur préjudice de jouissance, pour la période cour