Chambre 1-6, 20 février 2025 — 22/13424
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/73
Rôle N° RG 22/13424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELZ
[X] [Y]
C/
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Caisse CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-yves IMPERATORE
- Me Pierre emmanuel PLANCHON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 08 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/02530.
APPELANTE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne
agissant pour le compte de la caisse RSI Provence Alpes (anciennement RSI) dont le siège social est sis [Adresse 5],
Signification de la DA le 08/12/2022, à personne habilitée.
Signification le 07/02/2023, à étude.
Signification de conclusions en date du 07/02/2023 par voie électronique, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2012, Mme [X] [Y], coiffeuse gérante de son salon de coiffure situé à [Localité 8], a été victime d'un accident de la circulation.
Elle avait souscrit un contrat d'assurance de protection du conducteur auprès de la SA Générali Iard.
Selon certificat médical du 1er avril 2012, il a été constaté qu'elle souffrait d'une cervico dorsalgie (pièce 4 de Mme [Y]).
Elle a été opérée d'une discopathie ostéophytique C5-C6 et C6-C7 (hernie discale) le 22 octobre 2012 (pièce6)
Au titre d'une garantie contractuelle Atoll souscrite auprès de la SA Générali Vie, un capital invalidité d'un montant de 19'800 euros lui a été versé à partir de novembre 2013 ainsi qu'une pension d'invalidité de 801,72 euros/mois à partir du 1er novembre 2013.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2014 (pièce 12 de Mme [Y]), le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
condamné la SA Générali Iard à payer à Mme [X] [Y], une provision de 4 490 euros,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J],
et laissé aux parties la charge de leurs dépens.
L'expert a rendu son rapport en 2015 (pièce 13 de Mme [Y]).
Il a retenu notamment que :
la date de consolidation était fixée au 23 février 2013,
le déficit fonctionnel permanent était de 4%,
il n'y avait pas de perte de gains professionnels futurs,
s'agissant de l'incidence professionnelle : une reconversion en activité de professeur de coiffure était en cours de sorte qu'il n'existait pas d'inaptitude définitive mais une difficulté dans l'exercice de la profession telle qu'elle l'exerçait auparavant.
Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (pièce 2 de la SA Générali Iard) a notamment sursis à statuer sur le fond de l'affaire dans l'attente du montant définitif de la créance du RSI.
Par ordonnance du 17 septembre 2018 et ordonnance rectificative du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal d'Aix-en-Provence (pièces 3 et 4 de la SA Générali Iard) a:
condamné la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI à produire sous astreinte sa créance définitive,
condamné la SA Générali Iard à payer à Mme [X] [Y] une provision de 5000€,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise