Chambre 1-7, 20 février 2025 — 22/12933
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/ 53
Rôle N° RG 22/12933 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCW2
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[P] [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Me Nadège CARRIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 17 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01141.
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01141.
APPELANTE
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le N° B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [P] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2014, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [P] [Z] [I] un crédit personnel d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 120 échéances de 274, 78 euros, à un taux nominal de 5,24 % l'an.
Par jugement mixte contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
- ordonné la réouverture des débats afin d'inviter la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et frais divers ;
- réservé les dépens et les demandes.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au motif qu'il avait consulté tardivement le FICP, à une date postérieure à celle de l'offre, soit le 28 octobre 2014.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a:
- condamné M.[P] [I] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8.561,4l euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
du 14 janvier 2020 ;
- autorisé M. [P] [I] à se libérer de sa dette sur une période de 20 mois durant laquelle il réglera le montant de la somme due par 20 mensualités, la première d'un montant de 3000 euros, les suivantes d'un montant de 300 euros, et la dernière mensualité d'un montant de 161,41 euros devant solder l'intégralité de la dette ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
- débouté la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [P] [I] à payer la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.[P] [I] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Il a rappelé le précédent jugement qui prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a relevé que le prêteur ne pouvait prétendre à l'indemnité légale de 08% en raison de cette déchéance.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a