Chambre 1-6, 20 février 2025 — 22/12248
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/65
Rôle N° RG 22/12248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7XI
[T] [Y]
C/
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Mutuelle MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle FICI
- Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 05 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00529.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
Assuré le [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis,
Signification en date du 07/11/2022 à personne habilitée. Signification le 09/12/2022, à personne habilitée. Signification de la DA le 24/04/2023, à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 10/05/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle MATMUT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 2 février 2016, alors que M. [S] [Y] se trouvait au guidon de son scooter, assuré auprès de la compagnie Assu 2000, sur la commune de [Localité 7], il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [F] [E], assuré auprès de la MATMUT.
2. Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Dr [O] pour examiner M.[S] [Y] et évaluer ses préjudices corporels. Le juge a également alloué à M. [S] [Y], une provision d'un montant de 2.200 euros.
3. Le Dr [O] a déposé son rapport d'expertise définitif le 3 novembre 2018, concluant de la façon suivante:
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP):
- À 15 %: du 02/02/2016 au 02/03/2016,
- À 10 %: du 03/03/2016 au 02/06/2016,
- Date de consolidation: 02/06/2016,
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA): du 02/02/2016 au 02/03/2016,
- Souffrances endurées (SE) : 1,5/7,
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 1 %,
- Préjudice d'agrément (PA) : Sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu'à la consolidation.
4. Par acte d'huissier du 5 janvier 2021, M. [S] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société d'assurance MATMUT, afin qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice résultant de l'accident du 2 février 2016, sur le fondement de la loi 85/677 du 5 juillet 1985 et sur la base du rapport d'expertise établi par le Dr [O].
5. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a:
- Dit que M. [S] [Y] a commis une faute, de nature à réduire de 70% son droit à indemnisation, des conséquences dommageables de l'accident du 2 février 2016,
- Dit que la société d'assurance MATMUT doit indemniser M. [S] [Y] de son préjudice à hauteur de 30%,
- Evalué le préjudice corporel de M. [S] [Y], hors débours de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 1.459,35 euros,
- Constaté que M. [S] [Y] a été entièrement indemnisé de son préjudice, par le versement d'une provision de 2.200 euros,
- Condamné M. [S] [Y] à rembourser à la société d'assurance MATMUT, le trop-perçu de 740,65 euros,
- Rejeté la demande présentée par M. [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
- Fait masses des dépens, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les 2 parties.
6. Le du 8 septembre 2022, M. [S] [Y] a interjeté appel