Chambre 1-7, 20 février 2025 — 22/11651
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/ 51
Rôle N° RG 22/11651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ47T
[N], [I] [K]
C/
[J] [H]
[O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Charles TOLLINCHI
Me Flora QUEMENER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 01 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0134.
APPELANT
Monsieur [N], [I] [K], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [H]
né le 21 Juillet 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Adresse 9]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jade PARIENTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009006 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 13 Février 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] [X] [A], [Adresse 1]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 22 août 2001 conclu devant Maître [Z] [B], notaire à [Localité 8] (83), M. [N] [K] a acquis la propriété des lots n°72 (appartement de type T3 situé au rez-de-chaussée) et n°54 (cave), dans le bâtiment A, dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]', cadastré section AR, n°[Cadastre 4], lieudit '[Adresse 2]' à [Adresse 15] (83).
Par exploit du 2 octobre 2020, M.[K], se prévalant d'un bail verbal consenti à M. [L] [H] et Mme [O] [F] sur ce bien, leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 700 euros au principal, au titre de l'arriéré de loyers et charges dus, de mai 2019 à septembre 2020, échéance du mois de septembre 2020 incluse.
Par exploit délivré à la même date, il leur a fait sommation de justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit du 11 février 2022, M.[K] a fait assigner M.[H] et Mme [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de :
- voir résilier le bail pour défaut de paiement des loyers, défaut d'assurance et trouble de jouissance ;
- ordonner leur expulsion, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
- les condamner in solidum au paiement d'un arriéré locatif de 1700 euros, arrêté au mois de septembre 2020 ;
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 100 euros par mois, à compter du mois d'octobre 2020, jusquà libération effective des lieux ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût des deux commandements de payer.
Par jugement contradictoire du 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, a :
- déclaré recevable l'action de M.[K] ;
- débouté M.[K] de ses prétentions ;
- débouté Mme [F] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit ;
- condamné M.[K] aux dépens qui seraient recouvrés selon les dispositions des articles 696 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991.
Le premier juge a estimé recevable l'action de M.[K] Il a relevé que ce dernier justifiait de la saisine par voie électronique de la préfecture du Var. Il a considéré que la demande d'expulsion était une demande indéterminée, si bien que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile relatives à la conciliation n'étaient pas applicables.
Il a estimé que M.[K] ne rapportait pas la preuve d'une contrepartie financière à l'occupation des lieux par M.[H] et Mme [F] si bien que l'existence d'un bail verbal n'était pas démontrée.