Chambre 1-6, 20 février 2025 — 22/04576
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 22/04576 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEB7
[R] [O]
C/
[W] [P]
S.A. BPCE IARD
Mutuelle MSA PROVENCE COTE D'AZUR
Mutuelle MUTUELLE VERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bertrand DUBOIS
- Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 18 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02443.
APPELANTE
Madame [R] [O]
assurée 2 69 03 92 01 202 996
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand DUBOIS de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle MSA PROVENCE COTE D'AZUR
signification de DA en date du 31/05/2022 à étude.Significaiton DA le 02/06/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Mutuelle MUTUELLE VERTE, assignée le 02/06/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
et Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2017, Mme [R] [O] a été mordue au visage par le chien de Mme [W] [P] au domicile de cette dernière situé à [Localité 10]. Elle a été mordue au niveau de la région péri-orbitaire jugale et labiale gauche.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice (pièce 1 de l'appelante) a :
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [I]
et condamné solidairement Mme [W] [P] et la compagnie d'assurances la SA BPCE Iard
à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
outre les dépens de l'instance de référé,
et la somme de 1500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
L'expert [I] a déposé son rapport d'expertise le 9 juillet 2019 (pièce 2 de l'appelante).
Il a retenu notamment :
une date de consolidation au 10 octobre 2018, s'agissant de la semaine précédent l'expertise,
un préjudice esthétique temporaire de
5,5/7 pendant 45 jours,
5/7 pendant 6 mois,
et 4/7 jusqu'à la consolidation,
et un préjudice esthétique permanent de 3,5/7.
Par jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a: dit que le droit à indemnisation de Mme [R] [O] n'est pas contesté ;
condamné in solidum Mme [W] [P] et la compagnie d'assurances BPCE à payer
à Mme [R] [O]
la somme de 40 774 euros en réparation des préjudices subis,
la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
à la MSA Provence Azur
la somme de 37 317,88 euros au titre de sa créance en tant qu'organisme payeur ;
une indemnité forfaitaire de gestion de 1098 €,
la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et condamné in solidum Mme [W] [P] et la compagnie d'assurances BPCE aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 28 mars 2022 Mme [R] [O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [P] et la BPCE IARD à payer à Mme [O] une somme de 40.774 euros en réparation de ses préjudices, et notamment une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et 7.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
La mise en état a été clôturée le 5 novembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience du 19 novembre 2024.
PRÉTENTI