Chambre 1-5, 20 février 2025 — 22/00475
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
mm
N° 2025/ 62
N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVK7
S.A. THALGO COSMETIC
C/
S.C.I. SAV IMMO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Me Stéphane DELENTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01860.
APPELANTE
S.A. THALGO COSMETIC, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jade PARIENTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉE
S.C.I. SAV IMMO, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte notarié du 8 novembre 1978, Madame [P] [X] [T] a donné en partage à ses cinq enfants plusieurs parcelles de terrain sises [Adresse 13] à [Localité 15]. Par acte notarié en date du 25 mars 2015, la société Sav Immo a acquis le lot n°2( parcelle cadastrée AL [Cadastre 6]), situé en bordure de route nationale n° 7 et confrontant à l'Ouest le lot n° 4 dont est aujourd'hui propriétaire la société Thalgo Cosmetic, pour l'avoir acquis par acte du 23 décembre 2004. Le lot n° 4 est composé des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5] et constitue le fonds servant d'une servitude d'accès et de passage qui bénéficie notamment au lot n° 2.
Par acte du 25 novembre 2010, la société Thalgo Cosmetic a acquis le lot n°3 (parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2]).
Aux termes de l'acte de partage précité, et pour permettre commodément l'accès aux lots 2 3 4 5 et 6, il a été créé sur les lots 4 et 5 une servitude d'entrée et de passage « au profit des lots 2, 3, 4, 5 et 6, grevant leur partie Sud et se prolongeant pour donner accès au lot n° 3, sur une largeur de 4 mètres sur toute la façade Est du lot n° 4 pour aboutir au Sud du lot n° 3, cette servitude figurant en jaune au plan annexé à l'acte ». Le lot n° 3 est donc le fonds terminus desservi par la servitude implantée sur la partie Est du lot n° 4. Il est précisé que cette servitude devra servir d'entrée aux lots n° 2, 3, 4, 5 et 6.
L'acte ajoute que cette servitude pourra être utilisée également pour le passage de tous réseaux, électricité et téléphone et que son entretien incombera aux propriétaires des lots 2, 3 et 4.
L'acte précise enfin qu'il résulte d'actes antérieurs que « les [Y] [I] ont une servitude de passage de deux mètres cinquante s'exerçant sur le chemin ci-dessus ».
Cette servitude débouche sur la route nationale et son accès depuis le lot 2 se faisait notamment par un portail implanté à quelques mètres de la route nationale.
Reprochant à la société Sav Immo d'avoir effectué des travaux d'aménagement de son terrain, supprimé le portail d'origine, fermé l'accès près de la route nationale pour le réaménager plus haut sur le chemin de servitude, sans autorisation du propriétaire du fonds servant, la société Thalgo cosmetic a, par assignation délivrée le 07 mars 2019, fait assigner la société Sav Immo afin de voir rétablir le portail situé au plus proche de la route nationale et de voir la défenderesse interdite d'emprunter la [Adresse 16] au-delà de l'accès autorisé par la servitude de passage limité au portail près de la route nationale 7.
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté la société Thalgo cosmetic de ses demandes et l'a co