Chambre 1-5, 20 février 2025 — 22/00259

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2025

mm

N° 2025/ 61

N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUWK

[T] [S]

C/

[G] [E] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES

Me Cédric PEREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00937.

APPELANT

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [G] [E] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] [N] est propriétaire d'un appartement de trois pièces et d'une cave portant le n°52 au sein de la copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 3].

Suite à un dégât des eaux intervenu dans l'appartement de M. [A] [K], situé au 3ème étage de l'immeuble, des désordres sont apparus dans l'appartement de M. [N] et ce dernier à saisi le tribunal de grande instance de Nice.

Le 21 février 2014, M. [T] [S] a acquis de M. [K] l'appartement situé au 3ème étage. Dans l'acte de vente il était fait mention de l'existence d'une procédure à l'encontre du vendeur et de la copropriété, à l'initiative de M. [N], et qu'une expertise devait avoir lieu ; le vendeur indiquant qu'il conserverait à sa charge les suites de ladite procédure.

Le 09 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice à condamné M. [K] et la compagnie MMA à payer à M. [N] la somme de 7 800 euros au titre des frais de remise en état de son appartement, outre 7 200 € au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 29 septembre 2011 au 05 juin 2012. A hauteur d'appel, M [N] a obtenu la somme de 15 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, pour la période comprise entre juillet 2011 et juillet 2013, le préjudice de jouissance étant qualifié de perte de chance de louer son appartement.

Le 28 août 2015, M. [N] écrivait au syndic de copropriété de 1'immeuble pour l'informer de ce qu'il rencontrait à nouveau un problème d'humidité dans le plafond de son appartement et demandait ainsi à la copropriété de lui communiquer l'identité du propriétaire de l'appartement du dessus.

Le 10 février 2017, M. [N] a fait assigner M. [S] afin de solliciter la réparation de son préjudice de jouissance qu'il a estimé à 21 600 euros.

Par jugement du 03 février 2021, le tribunal judiciaire Nice a condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros à titre de préjudice de jouissance, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré qu'il n'est pas établi que le dégât des eaux a la même origine que celui qui a fait l'objet de la première procédure à l'encontre de M. [K] ; aucun désordre n'ayant été constaté entre le mois de février 2014, date d'acquisition du bien par M. [S], et le mois d'août 2015, date à laquelle M. [N] a signalé la présence d'une fuite. M. [S] ne peut donc se prévaloir de la clause incluse dans l'acte vente pour un dégât des eaux intervenant plus d'un an et demi après la vente. M. [N], quant à lui, n'apporte aucune précision sur la période pour laquelle il demande l'indemnisation et aucun élément démontrant que l'appartement se trouvait dans l'impossibilité d'être loué depuis le mois de février 2014 par le seul fait de l'apparition d'une infiltration constatée au mois d'août 2015.

Par déclaration du 07 janvier 2022, M. [S] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions d'appelant, transmises et notifiées par RPVA le 16 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :

Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions

Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,