Chambre 3-4, 20 février 2025 — 21/03994
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/03994 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEBY
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 12] HABITAT MEDITERR ANEE
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2020
à :
Me Olivier SINELLE
Me Michel MAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00970.
APPELANTE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 12] HABITAT MEDITERRANEE
, demeurant '[Adresse 8]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [M]
né le 26 Mai 1975 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2009, 1'office public [Localité 12] habitat méditerranée a consenti à M. [T] un bail commercial, devant produire effet du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2018, portant sur un local sis à [Localité 12], au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 7], [Adresse 2].
Le commercial contient une stipulation contractuelle particulière, en son article IV, intitulée 'Résiliation-congé' aux termes de laquelle:« le bailleur pourra donner congé à l'expiration de chaque période triennale, par acte extrajudiciaire et au moins six mois à l'avance, s'il entend invoquer les dispositions des article L145-18, L145-21 et L145-24 du code de commerce afin de construire, reconstruire, surélever l'immeuble existant ou exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. »
Le 20 avril 2010, M. [T], preneur initial, a cédé son fonds de commerce à M. [O] [M].
Par avenant du 3 juin 2010, M. [O] [M] s'est substitué à M. [T], devenant le nouveau preneur.
Par acte d'huissier du 13 avril 2018, [Localité 12] habitat méditerranée a signifié à M. [O] [M] un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, pour le 30 novembre 2018.
Un conflit s'est noué entre le bailleur et le preneur concernant la validité du congé.
Contestant le congé, par acte d'huissier du 26 décembre 2019, M. [O] [M] a fait assigner l'office public [Localité 12] habitat méditerranée devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'annulation du congé et condamnation au paiement d'une indemnisation de 10.000 euros, et à titre subsidiaire, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande en annulation du congé, M. [O] [M] faisait valoir que le congé n'évoquait aucun des motifs prévus par le bail, ne précisant pas qu'il aurait été délivré dans un but de construction, de reconstruction ou de surélévation.
Par jugement prononcé le 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon s'est prononcé en ces termes :
-prononce la nullité du congée délivré le 13 avril 2018,
-déboute M.[O] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamne 1'office public [Localité 12] habitat méditerranée à payer à M.[O] [M] une somme de 1 500 euros au titre de 1 article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
Pour annuler le congé délivré par la bailleresse le 3 avril 2018, le tribunal retenait, d'une part, que ledit congé avec refus de renouvellement du bail ne contenait aucun des motifs stipulés par la clause IV du bail commercial intitulée 'Résiliation-congé' et, d'autre part, que le dit congé faisait grief au preneur, ayant pour effet de le priver de son local commercial.
L'office public [Localité 12] Habitat Méditerranée a formé un appel le 17 mars 2021.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :':L'appel est porté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et tend à l'annulation ou à la réformation de la décision déférée, laqu