Chambre 4-5, 20 février 2025 — 20/04890
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04890 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2WO
S.C.P. [N] [O] ET [S] [W] - NOTAIRES ASSOCI ÉS
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
- Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00372.
APPELANTE
S.C.P. [N] [O] ET [S] [W] - NOTAIRES ASSOCI ÉS Société inscrite au RCS du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence sous le n° 341 702 330 venant aux droits de la SCP [Y] [D] [J] et François [O], notaires associés, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I] a été engagée par la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus, en qualité de clerc de notaire, à compter du 11 octobre 2010, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat.
La SCP [Y]-[D] [J] - François Theus employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 octobre 2017, Mme [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2017, a été licenciée pour faute grave.
Le 4 juin 2018, Mme [I], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- dit le licenciement pour faute grave de Mme [I] sur la base du viol du secret professionnel non fondé et pas établi,
- dit que le licenciement de Mme [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
. 22 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la base de 8 mois de salaire,
. 8 463 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 846,30 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis,
. 3 949 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté Mme [I] de ses autres demandes,
- condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus aux entiers dépens.
La SCP [Y]-[D] [J] - François Theus a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté,
- le dire recevable et bien fondé,
À titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit le licenciement pour faute grave de Mme [I] sur la base du viol du secret professionnel non fondé et pas établi,
. dit que le licenciement de Mme [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
. condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
22 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la base de 8 mois de salaire,
8 463 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
846,30 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis,
3 949 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter les demandes en pa