Chambre 4-5, 20 février 2025 — 20/04890

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/04890 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2WO

S.C.P. [N] [O] ET [S] [W] - NOTAIRES ASSOCI ÉS

C/

[M] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 20/02/25

à :

- Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00372.

APPELANTE

S.C.P. [N] [O] ET [S] [W] - NOTAIRES ASSOCI ÉS Société inscrite au RCS du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence sous le n° 341 702 330 venant aux droits de la SCP [Y] [D] [J] et François [O], notaires associés, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [I] a été engagée par la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus, en qualité de clerc de notaire, à compter du 11 octobre 2010, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat.

La SCP [Y]-[D] [J] - François Theus employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 octobre 2017, Mme [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2017, a été licenciée pour faute grave.

Le 4 juin 2018, Mme [I], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- dit le licenciement pour faute grave de Mme [I] sur la base du viol du secret professionnel non fondé et pas établi,

- dit que le licenciement de Mme [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

. 22 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la base de 8 mois de salaire,

. 8 463 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 846,30 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis,

. 3 949 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté Mme [I] de ses autres demandes,

- condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus aux entiers dépens.

La SCP [Y]-[D] [J] - François Theus a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :

- accueillir l'appel interjeté,

- le dire recevable et bien fondé,

À titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit le licenciement pour faute grave de Mme [I] sur la base du viol du secret professionnel non fondé et pas établi,

. dit que le licenciement de Mme [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

. condamné la SCP [Y]-[D] [J] - François Theus à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

22 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la base de 8 mois de salaire,

8 463 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

846,30 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis,

3 949 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeter les demandes en pa