Chambre sociale, 20 février 2025 — 24/00068
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAIW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 14] DE [Localité 11] en date du 28 Novembre 2023, rg n° 23/00625
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [S] épouse [G], salariée auprès de la [10] [Localité 13] en qualité d'agent polyvalent des écoles, a été victime d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 1er octobre 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu la [6] ([4]) le 18 octobre 2021.
Son état de santé a été consolidé le 14 septembre 2022, date à laquelle un taux d'incapacité permanente (IP) de 10 % lui a été attribué par notification du 23 novembre suivant.
Le 4 juillet 2022, l'employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) d'une contestation de la décision du 23 novembre 2022 concernant le taux d'IP.
La [9] n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
Estimant que le taux devait être fixé à 7 %, la [10] Saint-André a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 12 juillet 2023 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [9] .
Par ordonnance du 11 août 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [X] qui a déposé un rapport le 8 septembre 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire Saint-Denis a :
- fixé, dans les rapports entre la [10] [Localité 13] et la [8], le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [S] à 10 % au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 1er octobre 2021 et consolidé à la date du 14 septembre 2022 ;
- condamné la [10] [Localité 13] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7] ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 11 janvier 2024, la [10] [Localité 13] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions déposées à la cour le 8 mars 2024, régulièrement communiquées à l'intimée et soutenues oralement à l'audience, l'appelante requiert de la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 28 novembre 2023 ;
y faisant droit et statuant à nouveau :
- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 1er octobre 2021 de Mme [G] [S] qui lui est opposable est fixé à 7 % ;
- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à Mme [G] [S] ;
en tout état de cause :
- débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la [8] aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique à la cour le 19 mars 2024 et régulièrement notifiées à l'appelante, la [8] demande de :
- prendre acte du fait que le taux d'IPP accordé à Mme [G] [S] a été correctement évalué par son médecin conseil à hauteur de 10 % pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 1er octobre 2021 ;
- constater que l'analyse du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire confirme l'évaluation faite par son service médical ;
- confirmer la décision en date du 23 novembre 2022 attribuant à Mme [G] [S] un taux d'IPP de 10 % ;
- déclarer opposable à la [10] [Localité 13] la décision du 23 novembre 2022 ;
- confirmer la décision implicite de rejet de la [9] ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
- débouter la [10] [Local