Chambre sociale, 20 février 2025 — 24/00021
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAFY
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 14] DE [Localité 11] en date du 22 Novembre 2023, rg n° 23/00039
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE-GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 20 février 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] exerçait une activité libérale de chirurgien-dentiste pour laquelle il était affilié à la [7] (devenue [8] ci-après [9] ou la Caisse) lorsqu'il a été blessé accidentellement le 13 janvier 1984 à l'épaule et dans l'impossibilité d'utiliser son bras gauche.
Un certificat médical du 10 février 1986 constatant l'absence d'amélioration de son état de santé, le versement des indemnités journalières a été suspendu à compter du 15 mars 1986.
M. [D] s'est rapproché de la Caisse pour solliciter la liquidation de ses droits au titre de l'invalidité dès le 08 avril 1986.
Une demande d'allocation d'invalidité professionnelle formalisée le 13 juin 1986 assortie d'un certificat médical du même jour, a été réfusée par décision de la commission d'inaptitude du 03 octobre 1986, notifiée le 06 octobre 1986, au motif que celle-ci n'avait pas constaté un handicap physique ou mental à caractère permanent contraignant l'intéressé à interrompre totalement son activité professionnelle.
M. [D] ayant adressé des pièces complémentaires le 15 octobre 1986, la Caisse a indiqué par courrier du 17 octobre 1986 que le dossier serait à nouveau soumis au médecin conseil.
Celui-ci a ensuite sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise confiée au Docteur [E] en vue d'un réexamen du dossier par la commission d'inaptitude lors de sa séance du 15 mai 1987 dont les suites ne sont pas connues.
Par courrier du 25 mars 2003 en réponse à une demande d'explications pour le compte de M. [D], la Caisse a répondu pour l'essentiel qu'au vu de sa cessation d'activité, de sa radiation et de sa reconversion professionnelle, la situation de celui-ci ne correspondait à aucun des critères d'ouverture de droit à une rente d'invalidité.
Sur relance du conseil de M. [D], la Caisse a maintenu, par décision du 13 mai 2011, sa précédente position en ajoutant que les décisions relatives à la suspension du versement des indemnités journalières au 15 mars 1986 comme au refus de reconnaissance de l'état d'invalidité étaient définitives, l'absence d'une nouvelle décision par la commission d'inaptitude après réexamen du dossier valant décision de rejet laquelle n'avait donné lieu à aucun recours.
Le 11 juillet 2011, M. [D] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme aux fins de reconnaître :
- d'une part, son invalidité professionnelle totale et définitive à compter du 15 mars 1986 et de liquider ses droits depuis cette date,
- d'autre part, la responsabilité civile pour faute de la Caisse et d'obtenir une proposition d'une indemnisation à ce titre.
Ce recours ayant été rejeté le 05 septembre 2011 au motif que ni les conditions administratives faute d'affiliation ni les conditions médicales au vu des pièces soumises à la commission d'inaptitude n'étaient remplies et que la décision implicite de rejet émanant en dernier lieu de celle-ci n'avait pas été contestée, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion qui, par jugement du 26 septembre 2012 :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'état d'invalidité de M. [D] et sur la liquidation de ses droits et a dit qu'une fois le délai de contredit passé, le dossier sera transmis par les soins du greffe à ladite juridiction,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité civile pour faute de la [6],
- avant dire droit sur la responsabilité et renvoyant à