Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/00999
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00999 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NT
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 20 Juin 2023, rg n° F 22/00346
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 6] [Adresse 4].
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (SIDR)
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] a été embauché le 2 novembre 2009 par contrat à durée indéterminée par la société anonyme d'économie mixte Société Immobilière du Département de [Localité 5] (SIDR).
Il occupait en dernier lieu le poste de responsable du service aménagement pour un salaire mensuel de 8.032 euros brut.
M. [J] a démissionné de ses fonctions par courrier du 3 décembre 2021 et est sorti des effectifs le 5 février 2022.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 17 août 2022 aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [J] de ses demande de :
* 25.678,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 24.096 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 2.096 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 92.368 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7.910,64 euros au titre de solde de congés payés ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- fait droit à la demande reconventionnelle de la SIDR et condamné M. [J] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de:
- condamner la SIDR à lui payer la somme de 7.910,64 euros au titre du solde de ses congés payés augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la rupture du contrat de travail, avec application de l'article 1343-2 du code civil ;
- requalifier sa démission en date du 5 février 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SIDR à lui payer les sommes de :
* 25.678,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 24.096 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 2.096 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 92.368 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SIDR demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
SUR QUOI
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le j