Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/00714
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00714 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F44W
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] DE [Localité 7] en date du 10 Mai 2023, rg n° 22/00598
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[5] ([6])
Contentieux Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [M] est immatriculé à la [5] ([4]) en qualité de travailleur indépendant depuis le 22 février 1994.
À la suite de plusieurs mises en demeure, concernant ses cotisations sociales personnelles pour les années 2018 à 2020, la [4] a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, délivré en cotisant une contrainte n ° 3090033 datée 30 septembre 2022 pour un montant de 15. 665,89 euros.
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi par M. [M] aux fins de contester cette contrainte a, par jugement du 10 mai 2023 :
- déclaré M. [M] irrecevable en son opposition à raison de la forclusion ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision précitée.
L'appelant, présent à l'audience, a contesté les montants réclamés par la [4] au motif qu'il a déjà payé de nombreuses sommes entre les mains d'un commissaire de justice, Me [L], et a remis un dossier de pièces concernant le recouvrement des dites sommes.
Il indique par ailleurs avoir saisi le tribunal le 14 octobre 2022.
La [4], par conclusions communiquées à la cour le 5 mars 2024, régulièrement notifiées à l'appelant et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer purement et simplement la décision entreprise du 10 mai 2023 quant à l'irrecevabilité du recours prononcée,
- à titre subsidiaire, valider la contrainte n ° 3090033 pour son montant de 15.665,89 euros et condamner M. [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 88,46 euros, ainsi qu'aux frais de recouvrement.
La cour a autorisé la [4] à communiquer une note en délibéré destinée à faire le point sur les sommes indiquées par l'appelant comme ayant été versées.
Par note du 27 décembre 2024, l'intimée a confirmé que la somme réclamée concerne la contrainte n ° 3090033, objet du présent litige, et que les sommes indiquées par le cotisant comme ayant été versées à Me [L] concernent un autre compte : « employeur régime général» (974 420'733 001), lequel a fait l'objet de plusieurs contraintes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2017-564 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles . La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger,