Chambre sociale, 20 février 2025 — 23/00009
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F27P
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du cosneil de prud'hommes de saint-Denis de la Réunion en date du 09 décembre 2022, rg n° 21/455
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 15]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [D] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : M. [N] [G] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
La Société Publique Locale Estival - SPL ESTIVAL
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
PARTIES INTERVENANTES :
Association [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non représentée
La SELARL [W] prise en la personne de Maître [H] [W] en qualité de Mandataire judiciaire de SPL ESTIVAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
La SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [D] épouse [A] a été embauchée le 1er avril 2011 par contrat à durée indéterminée (CDI) par la société Régie des Transports de l'Est en qualité de conducteur receveur.
Le 1er février 2014, son contrat a été transféré à la société publique locale Estival (SPL Estival) sur un poste de responsable d'exploitation avec pour responsabilité la gestion des transports, fonctions qui ont pris fin le 1er septembre 2017.
Mme [A] est nommée le 1er juin 2019, directrice d'exploitation reprenant de nouveau la responsabilité de gestionnaire des transports.
Elle est placée en arrêt de travail à la suite de la déclaration d'un accident du travail le 13 novembre 2020, après avoir été convoquée le 12 novembre 2020 à un entretien préalable fixé le 19 novembre 2020, puis licenciée pour faute grave le 30 novembre 2020.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 16 décembre 2020 aux fins de voir notamment prononcer la nullité de son licenciement et condamner la SPL Estival à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 17] a :
dit que le licenciement pour faute grave de Mme [A] était bien fondé ;
débouté Mme [A] de sa demande de nullité de licenciement ;
débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] à payer à la société SPL Estival la somme de 2.000 euros ;
condamné Mme [A] aux dépens.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2022.
Par conclusions communiquées le 26 janvier 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
à titre principal :
dire qu'elle a été victime de harcèlement ;
dire qu'elle n'a pas commis de faute grave ;
dire qu'elle bénéficie de la protection contre le licenciement jusqu'au rejet de la prise en charge de l'accident de travail par la C.G.S.S.R en date du 12 février 2021 ;
dire que son licenciement intervenu pendant la période d'accident de travail est nul ;
fixer ses créances à l'encontre de l'entreprise SPL Estival :
40.000 euros pour l'indemnité pour harcèlement moral ;
119.982 euros pour l'indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire :
dire que son licenciement est abusif ;
fixer ses créances à l'encontre de l'entreprise de SPL Estival à 70.000 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
fixer ses créances à l'encontre de la SPL Estival à :
14.364,86 euros pour l'indemnité de licenciement ;
17. 997,33 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis ;
1.799,73 euros pour les congés payés sur préavis ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'inscription de ces sommes sur l'état de créances de la SPL Estival ;
dire et