Chambre sociale, 20 février 2025 — 22/01724
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01724 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 07 Novembre 2022, rg n° F 22/00060
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Association [K]
Représentée par son Président Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [B], [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 29 octobre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 janvier 2025 puis prorogé à cette date au 20 février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [O] [W] a été embauchée au sein de l'association [K] à compter du 27 mars 2017, pour une durée de trois ans, en qualité d'animatrice polyvalente.
La relation s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée selon contrat du 26 mars 2020.
Le 20 juillet 2021, Mme [W] a mis un enfant de huit mois à dormir dans un lit du dortoir avant d'aller s'occuper d'autres enfants dans une pièce annexe. L'enfant s'est réveillé et est tombé de son lit.
Le 22 juillet suivant, un entretien a eu lieu à ce sujet avec la directrice de la crèche.
Par courrier du 07 septembre 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 septembre suivant avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 20 septembre 2021.
Afin de faire juger la procédure de licenciement irrégulière et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir réparation de ce chef, Mme [W] a saisi, le 07 mars 2022, le conseil de prud4hommes de [Localité 6] de la Réunion qui, par jugement du 07 novembre 2022, a :
- dit que le licenciement de Mme [O] [W] pour faute grave n'est pas fondé,
- dit que la procédure de licenciement de Mme [O] [W] n'a pas été respectée,
- débouté l'association [K], établissement d'accueil de jeunes enfants, de ses demandes,
- condamné l'association [K] au paiement à Mme [O] [W] des sommes suivantes :
- 7.793,75 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné '' les dépens à la charge'' de l'association [K], établissement d'accueil de jeunes enfants.
Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu que la demande d'explication verbale du 22 juillet 2021 s'analysait en une sanction de sorte que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et que le défaut de surveillance reproché ne pouvait faire l'objet, en application du principe non bis in idem, d'un licenciement. Il a également considéré qu'il existait un doute sur la manière dont l'enfant était tombé et que s'agissant de l'avertissement du 16 décembre 2020 invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, il s'agissait d'une mesure collective ne permettant de retenir de manière certaine la responsabilité de la salariée.
L'association [K] a interjeté appel le 1er décembre 2022.
Vu les conclusions d'appelante n 5 transmises par voie électronique le 22 octobre 2024 aux termes desquelles l'association [K] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis,
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- constater l'existence d'une faute grave de Mme [W],
- juger que le licenciement de Mme [W] est justifié,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement de Mme [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- infirmer la disposition du jugement allouant à Mme [W] la somme de 7.793,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer la disposition du jugement al