Chambre sociale, 20 février 2025 — 22/01025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01025 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZQ

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 02 Juin 2022, rg n° 21/000296

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 12]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

MARIABAT CONSTRUCTION (dont la dénomination sociale est SARL FM CONSTRUCTION) prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES :

DELEGATION REGIONALE [Adresse 13]

Centre d'affaires CADJEE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. [F] [Y], en la personne de Me [Y] [F], mandataire judiciaire de la SARL FM CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représentée

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en la personne de Me [O] [D], administrateur judiciaire de la SARL FM CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée

Clôture : 13 mai 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [X], embauché par la S.A.S. Mariabat Construction le 15 mai 2017, en qualité de dessinateur en bâtiment a été déclaré inapte à son poste avec dispense de reclassement, selon avis du médecin du travail du 2 septembre 2020, et licencié pour inaptitude professionnelle le 21 septembre 2020.

Demandant la requalification de cette mesure en licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu le 2 juin 2022, a condamné la société Mariabat à verser au salarié la somme de 304,60 euros à titre de rappel de salaires, ainsi qu'aux dépens. M. [X] a été condamné à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2022.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. FM Construction (anciennement dénommée Mariabat Construction) et désigné la SELARL [Y] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes du 16 février 2024, M. [X] a régularisé la procédure prud'homale à l'égard des organes de la procédure collective.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, M. [X] requiert de la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la rupture pour inaptitude est fondée en l'état et l'a débouté de ses demandes suivantes :

- 16.335,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 5.126,93 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire ;

- 514,.69 euros au titre des congés payés afférents ;

- 625,60 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de vacances ;

- 62,56 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de :

- 304,60 euros à titre de rappel de salaire

- 30,40 euros au titre des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- juger que l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* 16.335,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 5.126,93 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire ;

* 514,69 euros au titre des congés payés afférents ;

* 625,60 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de vacances ;

* 62,56 euros au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause :

- enjoindre à la société de cotiser aux caisses de retraite pour les périodes manquantes, sous astreinte de 100 euros par jours de retard :

* pour la retraite générale du 01 juin 2019 au 31 janvier 2020 et du 01 mars 2020 au 31 mars 202