Ordonnance, 20 février 2025 — 24-14.032

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Y 24-14.032 forme le 15 avril 2024 par M. [Y] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 13 fevrier 2024 par la cour d'appel de Nancy.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 24-14.032 Demandeur : M. [Z] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne Requête n° : 976/24 Ordonnance n° : 90195 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [Z], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-14.032 formé le 15 avril 2024 par M. [Y] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête en date du 30 septembre 2024, la CPAM de la Marne a demandé la radiation du pourvoi de M. [Z], formé le 15 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 13 février 2024, qui, notamment, a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 3 février 2023 qui a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 17 décembre 2015 et, statuant à nouveau, a fixé ce taux à 7 %. Elle expose que M. [Z] est redevable de la somme de 23 618,30 euros. Contrairement à ce que M. [Z] soutient, l'arrêt attaqué, en ce qu'il infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, entraîne de plein droit l'obligation de restitution des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution de ce jugement et la circonstance que la CPAM n'a pas imputé sa créance sur les prestations qu'elle lui a versées depuis le prononcé de cet arrêt ne saurait faire obstacle à la demande de celle-ci. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 24-14.032 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier