Ordonnance, 20 février 2025 — 24-13.852

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero C 24-13.852 forme le 8 avril 2024 par M. [D] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 8 fevrier 2024 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 24-13.852 Demandeur : M. [Z] Défendeur : la société Temsys Requête n° : 1030/24 Ordonnance n° : 90193 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Temsys, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 octobre 2024 par laquelle la société Temsys demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 24-13.852 formé le 8 avril 2024 par M. [D] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 4 octobre 2024, la société Temsys a demandé la radiation du pourvoi de M. [Z], formé le 8 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 8 février 2024, qui notamment : - infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau du 7 janvier 2021 en ce qu'il dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et condamne la société Temsys à verser à M. [Z] diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - dit que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire relatif à la mise à pied et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de ses frais non répétibles ; - confirme le jugement pour le surplus des dispositions ; y ajoutant, - condamne M. [Z] à payer à la société Temsys la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Temsys soutient que M. [Z] reste lui devoir la somme de 8 627,98 euros versée en exécution du jugement infirmé au titre de l'impôt sur le revenu dû par lui. M. [Z] conteste être redevable de cette somme et fait valoir que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. Il cite, à cet égard, l'arrêt rendu par la chambre sociale le 20 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21.689), dans lequel il a été retenu : « 11. Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 7 132,67 euros à titre de rappel de charges et cotisations, l'arrêt retient qu'il n'apporte aucune justification quant à la variation de son indice et de son salaire et qu'il doit dès lors lui rembourser un rappel de salaire pour la période courant de 2012 à 2015 outre les congés payés afférents. L'arrêt en déduit que le salarié est également redevable à l'employeur des charges et cotisations payées sur ce salaire. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les charges et cotisations litigieuses n'avaient pas été payées au salarié, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme redevable de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Mais cet arrêt n'est pas transposable au trop-perçu de l'impôt sur le revenu par prélèvement à la source, puisque le remboursement de ce trop perçu par l'administration fiscale est effectué au salarié. En outre, M. [Z] ne justifie pas d'impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 24-13.852 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier