Ordonnance, 20 février 2025 — 24-13.550
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 2 avril 2024 par M. [P] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero Z 24-13.550.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 24-13.550 Demandeur : M. [Y] Défendeur : la société BPCE assurances IARD et autres Requête n° : 989/24 Ordonnance n° : 90191 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BPCE assurances IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [Y], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, représentée par CPAM de la Loire , ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [C] veuve [J], ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle la société BPCE assurances IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 avril 2024 par M. [P] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-13.550 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 2 octobre 2024, la société BPCE Assurances Iard a demandé la radiation du pourvoi de M. [Y], formé le 2 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 30 janvier 2024, qui notamment : - infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il a condamné in solidum Mme [C] veuve [J] et la société BPCE assurances à l'indemniser à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 février 2013 et condamné la société BPCE assurances à relever et garantir intégralement Mme [C] veuve [J] de l'ensemble des condamnations mises à la charge de celle-ci ; - statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit que la société BPCE assurances ne doit pas sa garantie au titre de l'accident de M. [Y] ; - condamne M. [Y] à rembourser à la société BPCE assurances la somme de 45 000 euros. - condamne Mme [C] veuve [J] à payer à M. [Y] la somme totale de 191 565,68 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice et à la CPAM de la Loire, agissant au nom et pour son compte de la CPAM de l'Ain, la somme de 217 170,32 euros. M. [Y] justifie par l'exposé de sa situation de santé et financière que le paiement de la somme mise à sa charge risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. En outre, l'arrêt en cause a également fait l'objet d'un pourvoi de la part de Mme [C] veuve [J] et il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'examiner ensemble les deux recours dont il fait l'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier