Ordonnance, 20 février 2025 — 24-14.379
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 avril 2024 par M. [E] [W], Mme [Y] [B], M. [N] [W], Mme [M] [W] et M. [R] [W] a l'encontre de l'arret rendu le 20 fevrier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero A 24-14.379.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-14.379 Demandeur : M. [W] et autres Défendeur : la société Groupama Centre Atlantique et autres Requête n° : 982/24 Ordonnance n° : 90189 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Groupama Centre Atlantique, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er octobre 2024 par laquelle la société Groupama Centre Atlantique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 avril 2024 par M. [E] [W], Mme [Y] [B], M. [N] [W], Mme [M] [W] et M. [R] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-14.379 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 1er octobre 2024, la société Groupama Centre Atlantique a demandé la radiation du pourvoi formé par les consorts [W], le 22 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 20 février 2024, qui, notamment, infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 9 avril 2021 et, statuant à nouveau, la condamne à payer : - à M. [W] la somme de 325 398,85 euros, après déduction de la créance de la MSA et de la provision de 30 000 euros déjà versée ; et au titre du préjudice d'affection des victimes par ricochet, à : - Mme [Y] [B] une somme de 5 000 euros ; - Mme [M] [W] et M. [N] [W], chacun, une somme de 2 500 euros ; - M. [R] [W] une somme de 1 500 euros. Elle expose que les consorts [W], en exécution de cet arrêt partiellement infirmatif, sont redevables envers elle de la somme de 108 793,37 euros, sur laquelle ils lui ont réglé 39 284,57 euros. Les consorts [W] justifient par l'exposé de leurs situations dans leurs écritures et les pièces produites que, compte tenu de la modicité de leurs revenus et la précarité de leur situation, l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier