Ordonnance, 20 février 2025 — 24-14.369

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Q 24-14.369 forme le 22 avril 2024 par la societe Avre et Santerre a l'encontre de l'arret rendu le 22 fevrier 2024 par la cour d'appel d'Amiens.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 24-14.369 Demandeur : la société Avre et Santerre Défendeur : la société GAN assurances IARD Requête n° : 890/24 Ordonnance n° : 90188 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société GAN assurances IARD, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Avre et Santerre, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 septembre 2024 par laquelle la société GAN assurances IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-14.369 formé le 22 avril 2024 par la société Avre et Santerre à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 9 septembre 2024, la société Gan Assurances a demandé la radiation du pourvoi du GAEC Avre et Santerre formé le 22 avril 2024 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 22 février 2024, qui notamment : - infirme le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 29 décembre 2021, excepté en ce qu'il a fixé à la somme de 51 891 euros les frais supplémentaires de récolte à la suite de la sécheresse ayant compromis la récolte de pommes de terre et condamné la SA Gan Assurances aux entiers dépens ; statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que l'indemnisation du GAEC Avre et Santerre au titre des pertes de récoltes doit être évaluée à la somme de 41 957,63 euros au lieu de 131 661,08 euros ; - fixe en conséquence à la somme de 93 848,63 euros l'indemnisation totale due par la société Gan Assurances au GAEC Avre et Santerre au titre des sinistres sécheresse et excès d'eau déclarés à l'automne 2020 ; - condamne la société Gan Assurances à payer au GAEC Avre et Santerre la somme de 26 429,08 euros au titre des indemnités restant dues. La société GAN Assurances soutient que le GAEC Avre et Santerre doit lui restituer la somme de 52 096,82 euros. Si le GAEC Avre et Santerre fait valoir que le règlement de cette somme risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et justifie qu'il a versé 27 000 euros le 28 janvier 2025, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas à suffisance de droit que ce règlement, intervenu l'avant-veille de l'audience, constitue le maximum de ce que lui permettait sa situation financière, l'attestation du centre de gestion qu'il produit aux débats, en date du 12 novembre 2024, ne fournissant pas de précision sur celle-ci. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 24-14.369 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier