Ordonnance, 20 février 2025 — 24-13.755

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero X 24-13.755 forme le 5 avril 2024 par Mme [R] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 24-13.755 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : la société M+ Matériaux Requête n° : 974/24 Ordonnance n° : 90186 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société M+ Matériaux, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [Y], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle la société M+ Matériaux demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-13.755 formé le 5 avril 2024 par Mme [R] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 30 septembre 2024, la société M+ Matériaux a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [Y], le 5 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 26 septembre 2023, qui notamment, confirme le jugement du tribunal de commerce de Dax du 14 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [Y], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ Matériaux la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] fait valoir que le règlement de ces sommes excède ses capacités financières au motif qu'elle est âgée de 71 ans, retraitée et ne dispose que de revenus modestes. Toutefois, au vu de son revenu fiscal de référence en 2023, le versement de la seule et unique somme de 100 euros le 13 novembre 2024 ne peut pas être analysée comme la démonstration de sa volonté d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 24-13.755 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier