Ordonnance, 20 février 2025 — 24-13.885
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 avril 2024 par la societe Api Restauration a l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 fevrier 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, dans l'instance enregistree sous le numero P 24-13.885.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 24-13.885 Demandeur : la société Api Restauration Défendeur : M. [M] Requête n° : 975/24 Ordonnance n° : 90185 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [M], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Api Restauration, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [N] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 avril 2024 par la société Api Restauration à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-13.885 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par requête du 30 septembre 2024, M. [M] a demandé la radiation du pourvoi de la société Api Restauration formé le 9 avril 2024 contre l'ordonnance de référé du Conseil des prud'hommes de Lille, rendue le 13 février 2024. Par arrêt rendu 27 septembre 2024, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance. Il s'ensuit que, indépendamment du point de savoir si un pourvoi était possible contre celle-ci et si la mention, dans sa notification, qu'elle était rendue en dernier ressort ne procédait pas d'une erreur, elle n'est plus susceptible de faire l'objet d'une exécution. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier