Ordonnance, 20 février 2025 — 24-15.305

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero H 24-15.305 forme le 15 mai 2024 par M. [D] [X] a l'encontre de l'arret rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 24-15.305 Demandeur : M. [X] Défendeur : Mme [K] et autre Requête n° : 1031/24 Ordonnance n° : 90180 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [U] [K], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [X], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Benchetrit et Deloche-Brega, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 octobre 2024 par laquelle Mme [U] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-15.305 formé le 15 mai 2024 par M. [D] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. M. [D] [X] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 24-15.305 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier