Ordonnance, 20 février 2025 — 24-13.744
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 avril 2024 par la societe Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE a l'encontre de l'arret rendu le 5 decembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero K 24-13.744.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 24-13.744 Demandeur : la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE Défendeur : la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA Requête n° : 992/24 Ordonnance n° : 90176 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle la société Danieli & C.Officine Meccaniche SPA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-13.744 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seule la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile demeure inexécutée en raison de la saisie opérée par la banque d'[Localité 1] sur les fonds de la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier