Ordonnance, 20 février 2025 — 24-18.891

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 aout 2024 par la societe Lectur Invest a l'encontre de l'arret rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero E 24-18.891.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-18.891 Demandeur : la société Lectur Invest Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 986/24 Ordonnance n° : 90174 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Mme [A] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [B], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Lectur Invest, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er octobre 2024 par laquelle M. [I] [Y], M. [T] [Y], Mme [O] [Y], M. [E] [Y], Mme [A] [Y], M. [C] [Y], M. [M] [Y], M. [D] [Y] et M. [X] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par la société Lectur Invest à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-18.891 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier