, 19 février 2025 — 2024F02365
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/02/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2024F2365 Procédure 2025RJ135
ENTRE
- L’URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [C] [Z] - URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 5]
ET
- M. [J] [F]
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 74 880,69€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.
Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DEM. [J] [F][Adresse 3]
Non inscrit au RCS – Inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 503 677 155,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 03 décembre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur NARDI et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [E] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [Y], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe JEANNEL Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier