CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/00877
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00877 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPMY
N° MINUTE 25/00084
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [G] [I], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [S] [E] [W] [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 21 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [S] [E] [W] [K] [P] à l’encontre d’une contrainte décernée le 10 juillet 2023 et signifiée le 28 août 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 16.156 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018 et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
Vu l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle la caisse a soulevé la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et l’opposante a contesté la forclusion en expliquant notamment qu’elle a repris son nom de jeune fille après son divorce en 2017 – la contrainte ayant été signifiée au nom de [S] [E] [U] - et qu’elle en a informé la caisse, qu’elle ne possède plus de pièce d’identité sous son nom d’épouse, que sa voisine se nomme également [S] [U], que si l’huissier a fait des vérifications, c’est sans doute à l’adresse de cette dernière, et qu’elle n’avait réceptionné dans sa boite aux lettres la signification de la contrainte que le 17 septembre 2023 - peut-être remise par sa voisine homonyme -, n’ayant en outre pas reçu d’avis de passage ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée après l’expiration du délai de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel le débiteur ou la débitrice peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai de quinze jours est impératif.
Il n’est pas contesté, ni contestable, que ce délai n’a pas été respecté en l’espèce.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, les arguments opposés par Madame [S] [E] [W] [K] [P] ne peuvent faire échec à la forclusion ainsi encourue dès lors que l’adresse mentionnée sur l’acte de signification est bien celle de l’intéressée, et que cette dernière n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle a bien informé la caisse de son changement de nom (étant observé que la mise en demeure adressée le 15 février 2020 au nom de [S] [E] [U] a bien été distribuée et réceptionnée), et n’apporte pas non plus d’éléments permettant d’accréditer l’hypothèse d’une confusion avec une voisine homonyme.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [E] [W] [K] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [S] [E] [W] [K] à l’encontre d’une contrainte décernée le 10 juillet 2023 et signifiée le 28 août 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 16.156 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018 et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [E] [W] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalable