CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00123 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJKY

N° MINUTE 25/00078

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

[5] contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par M. [L] [Z], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [F] [I] [Adresse 1] Résidence [7] [Localité 2]

représenté par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 16 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 55.937 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Monsieur [F] [I] le 24 février 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 3 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [F] [I] ;

Vu l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, visées le 22 novembre et le 6 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par l’absence de motivation des mises en demeure préalables et de la contrainte (en l’absence d’indication sur les modalités de calcul – assiette et taux -), et par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige – ce que reconnait, en ce qui concerne le seul trimestre 2018, la caisse, qui sollicite en conséquence la validation de la contrainte pour un montant ramené à 49.331 euros.

Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Il résulte par ailleurs des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée (ou contestable), la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des e