CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/00315
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00315 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZX
N° MINUTE 25/00082
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [E] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [T] [W] [H] [B] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 28 avril 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [T] [W] [H] [B] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.800 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2010, de la régularisation 2010 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 ; Vu l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle la [4] [Localité 6] et Madame [T] [W] [H] [B], représentée par avocat, ont soutenu oralement leurs écritures respectivement visées par le greffe à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et l’exception de nullité de l’acte de signification : La caisse soulève à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée manifestement après l’expiration du délai impératif de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Mais c’est à juste titre que l’opposante lui oppose la nullité de l’acte de signification, dès lors que les vérifications effectuées par l'huissier de justice ont été effectivement insuffisantes pour s'assurer du caractère effectif du domicile de l’opposante (« confirmation du domicile par le voisinage »), étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133), et que cette irrégularité cause nécessairement un grief à l’opposante puisque celle-ci n’a pu former opposition dans les délais impartis. Le tribunal rappelle sur ce point que l’éventuel manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291). Par suite, l’acte de signification de la contrainte doit être annulé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à cet effet. Par voie de conséquence, aucune forclusion ne pouvait être encourue du fait de cette nullité, et l'opposition formée par Madame [T] [W] [H] [B] doit être déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de la créance faisant l’objet de la contrainte : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, l’opposante fait essentiellement valoir que l’action civile en recouvrement des cotisations est prescrite, ce que conteste la caisse. Il convient de rappeler que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la dur