CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 20/00490

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 20/00490 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FSHR

N° MINUTE 25/00074

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5]

représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[7] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 8 juillet 2020 devant ce tribunal par Monsieur [J] [H], infirmier libéral, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7], à l’encontre de la mise en demeure décernée le 13 février 2020 par la [7]. pour le paiement de la somme de 10.219,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2019 ;

Vu le jugement rendu le 3 février 2021 par ce tribunal qui a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation, saisie par la caisse d’un pourvoi concernant des litiges similaires, et dit que l’affaire serait à l’expiration du sursis poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence des juridictions ;

Vu la convocation des parties à l’audience du 19 juin 2024 en l’absence de toute avancée dans le dossier ;

Vu l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle Monsieur [J] [H] et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement visées le 27 novembre 2024 et le 9 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 19 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance en l’absence de diligences des parties pendant le délai de deux ans ayant couru à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ayant justifié le sursis.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Selon une jurisprudence constante, dès lors que la direction de la procédure dans le contentieux de la sécurité sociale échappe aux parties, aucune fin de non-recevoir tirée de la péremption ne peut leur être opposée, sauf si des diligences ont été expressément mises par la juridiction à la charge des parties, qui se sont abstenues de les faire exécuter dans le délai légal.

Pour que la péremption soit acquise, il est donc nécessaire qu’il y ait eu des diligences, ordonnées par la juridiction, que celles-ci soient imposées à l’une des parties ou à toutes et qu’elles ne soient pas exécutées dans un délai de deux ans.

Enfin, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, et non pas du jour où les intéressés en ont eu connaissance (Civ. 2e, 3 sept. 2015, no 14-11.091).

En l’espèce, le tribunal retient que la mise à la charge des parties de la poursuite de l’affaire à l’expiration du sursis impliquait à tout le moins la transmission de l’arrêt attendu à la juridiction, que l’arrêt dont l’attente avait justifié le sursis a été rendu le 18 mars 2021, et qu’aucune des parties ne s’est manifestée avant d’être convoquées, à l’initiative de la juridiction, plus de trois ans après le prononcé dudit arrêt.

Dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l’instance.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 393 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] supportera les dépens de l’instance périmée. Les circonstances de l’espèce justifient de ne pas faire application des