CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/00863

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00863 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPKE

N° MINUTE 25/00083

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

[6] Contentieux [11] Pôle Expertise [Adresse 7] [9] [Adresse 10] [Localité 3]

représentée par M. [M] [H], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [I] [S] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu les deux contraintes émises le 11 avril 2023 et signifiées le 29 août 2023 à l’encontre de Madame [I] [S] par la [5] [Localité 8] pour le recouvrement, d’une part, de la somme de 11.940 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 (contrainte n° 3124977), et d’autre part, de la somme de 6.224 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2018, et des 1er au 4ème trimestres 2019 (contrainte n° 3216408) ;

Vu l’opposition à ces deux contraintes formée le 15 septembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [I] [S] ;

Vu l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Madame [I] [S] a indiqué qu’il s’agissait d’une incompréhension en ce qui concerne le délai et qu’elle s’était rendue chez l’huissier pour tout récupérer ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [I] [S] a formé opposition aux contraintes litigieuses, signifiée le 29 août 2023, par lettre déposée le 15 septembre 2023, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 13 septembre 2023, à vingt-quatre heures.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [I] [S] aux deux contraintes émises le 11 avril 2023 et signifiées le 29 août 2023 par la [5] [Localité 8] pour le recouvrement, d’une part, de la somme de 11.940 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 (contrainte n° 3124977), et d’autre part, de la somme de 6.224 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2018, et des 1er au 4ème trimestres 2019 (contrainte n° 3216408) ; En conséquence,

CONSTATE que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,