CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 22/00295
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00295 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBZN
N° MINUTE : 24/00067
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [P] [N] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3]
représentée par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistées, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 27 mai 2022 devant ce tribunal par Madame [P] [N], sur décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 22 décembre 2020 (syndrome anxio-dépressif), refusée après avis défavorable du [9] ([10]) d’Ile de France ;
Vu le jugement rendu le 16 août 2023 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a, avant dire droit, désigné le [9] ([10]) d’Auvergne Rhône Alpes pour dire s’il existe un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [P] [N] ;
Vu l’avis défavorable du [10] reçu le 7 décembre 2023 ;
Vu l'audience du 11 décembre 2024 ; à laquelle Madame [P] [N], représentée par avocat, et la [7], ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 18 septembre 2024 et le 11 décembre 2024 ; avec autorisation donnée à Madame [P] [N] de produire une note en délibéré avant le 22 janvier 2025 et à la caisse d’y répondre le cas échéant avant le 5 février 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
Vu la note en délibéré reçue le 22 janvier 2025 du Conseil de Madame [P] [N] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à voir ordonner à la caisse de justifier de la communication au [10] de l’ensemble des éléments transmis par l’assurée :
La caisse a produit aux débats le courriel du 20 septembre 2023, par lequel ses services ont transmis au [10] les pièces reçues de l’assurée, et une attestation du [10] désigné, selon laquelle le comité a eu connaissance de l’ensemble des pièces mises à sa disposition dès le 27 septembre 2023 préalablement à sa séance du 5 décembre 2023.
Cette demande se trouve par conséquent sans objet.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la mal