CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/00396
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJI
N° MINUTE : 25/00070
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par M. [M] [I], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [E] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.888,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2018 et des 1er et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [E] [X] le 27 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 16 mai 2023 par Madame [E] [X] ;
Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son montant réduit de 208,00 euros, outre les frais de signification de 88,46 euros, soit un total de 296,46 euros ; en l'absence de Madame [E] [X], dûment informée de la date d’audience ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 février 2025 ;
Vu le courriel reçu le 27 janvier 2025 de la caisse, dont il ressort que Madame [E] [X] a effectué un virement de 296,46 euros du 10 janvier 2025 qui a été affecté sur les périodes en litige et que la contrainte était à ce jour soldée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [E] [X] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant compte tenu des productions et de l’échange de mails entre la caisse et l’opposante, dont il ressort que cette dernière est d’accord pour régler la somme actualisée à la suite de la mise à jour de son compte et correspondant, en l’absence de revenu, aux seules contributions à la formation professionnelle des années 2018 et 2019, augmentées des majorations de retard. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant de 208,00 euros.
Il convient cependant de constater qu’elle a été soldée (après l’audience de jugement).
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [E] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais de signification, soit 88,46 euros, dont Madame [E] [X] était redevable en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, ont été réglés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [X] à l'encontre de la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.888,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard de l’année 2018 et des 1er et 4ème trimestres 2019, et signifiée le 27 avril 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour son montant réduit de 208,00 euros ;
CONSTATE que Madame [E] [X] a payé la somme de 208,00 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte (88,46 euros) ;
CONSTATE en conséquence que ladite contrainte est soldée ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de proc