CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 24/00289

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00289 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVBI

N° MINUTE : 25/00071

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [F] [C], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [E] [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 février 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [D] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 117.555,66 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’octobre et novembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020, septembre 2018, décembre 2017, des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, et de la régularisation 2017 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 15 mars 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [E] [D], représenté par son Conseil ;

Vu l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 26 juin 2024 et le 19 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :

La caisse soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai de quinze jours est impératif.

Pour échapper à la forclusion encourue, qu’il ne conteste pas, Monsieur [E] [D] fait valoir que la contrainte n’a pas été signifiée à sa personne, que l’huissier instrumentaire s’est contenté de cocher la case « connu » sans autre forme de recherche et n’a donc pas vérifié l’exactitude de son adresse, alors que s’il l’avait vraiment connu, il aurait su qu’il était hors département durant tout le mois de février 2024, et de toutes les façons, dans l’impossibilité d’exercer ses droits dans le très bref délai qui lui était imparti pour relever opposition,, de sorte que l’acte de signification est nul, et que, par voie de conséquence, le délai pour former opposition n’ayant pu courir, son opposition est parfaitement recevable. Il développe son argumentation au visa des articles 654 à 659 du code de procédure civile.

Il est de droit constant que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne (article 654 du code de procédure civile) et faisant courir le délai d'opposition de quinze jours dont dispose le cotisant ; qu’en cas d'impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu'il résulte des vérifications effectuées par l'huissier – et dont il doit être fait mention dans l'acte de signification – que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile).

Le commissaire de justice a l’obligation de procéder à des investigations concrètes et d'en faire état dans l'acte de signification, de sorte que des mentions pré-imprimées n'ont à cet égard aucune validité (en ce sens notamment : Cass. Soc., 23 mars 2000, n° 98-17.978).

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).

En l’espèce, l’acte de signification mentionne que