CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 24/00592

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00592 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX5H

N° MINUTE : 25/00072

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

S.A.R.L. [7] En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS

EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [H] [T], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 12 juin 2024 devant ce tribunal par la SARL [7], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d'une demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision, en date du 8 février 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 28 juin 2021 déclarée par Madame [S] [B];

Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la SARL [7], représentée par son Conseil, s’est référée à sa requête complétée d’une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000,00 euros, et la caisse a confirmé les termes du courriel du 4 novembre 2024, selon lequel elle n’était pas en mesure de rapporter la preuve du respect du contradictoire vis-à-vis de la société requérante lors de l’instruction du dossier litigieux et qu’elle s’en remettait donc à justice, tout en s’opposant cependant à toute demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Vu les articles L. 461-1 et R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Il ressort des débats que la caisse n’est pas en mesure de prouver le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [S] [B].

La décision de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels sera, en conséquence, déclarée inopposable à la SARL [7].

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la SARL [7] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 28 juin 2021 déclarée par Madame [S] [B] est inopposable à la SARL [7] ;

CONDAMNE la [5] [Localité 8] à payer à la SARL [7] une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,