CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/00249

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00249 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNC

N° MINUTE : 25/00068

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par M. [L] [R], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 17 avril 2023 par Monsieur [U] [D] à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 8 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 20.820,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2019, et signifiée le 4 avril 2023 ;

Vu l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures, respectivement visées le 14 février 2024 et le 9 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la caisse ayant cependant régularisé sa créance à la somme de 2.465,46 euros ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, Monsieur [U] [D] conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la caisse, motif pris de l’absence de mise en demeure préalable, et, à titre subsidiaire, demande au tribunalde juger qu’il appartiendra à la caisse de produire aux débats tout document permettant de s’assurer du quantum des sommes dues, les cotisations réclamées ayant en effet été calculées de manière provisionnelle sur une base majorée.

- Sur le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable :

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure support de la contrainte, émise le 12 décembre 2019 et adressée par courrier recommandé présenté le 18 décembre 2019. Les prescriptions de l’article L. 244-2 précité ont donc été respectées, puisqu’il importe peu que l’avis de réception ne comporte ni mention de distribution ni signature.

Par suite, le motif tiré de l’absence de mise en demeure préalable sera rejeté.

- Sur le montant des sommes réclamées :

Il ressort des débats que la caisse a régularisé sa créance, initialement calculée sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration par le cotisant de ses revenus, en tenant compte des éléments produits en cours d’instance par Monsieur [U] [D], lequel n’a pas discuté le nouveau montant réclamé.

Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son montant ramené à 2.465,46 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [U] [D] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.

La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [U] [D].

PAR CES