CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/00358

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00358 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-[Localité 7]

N° MINUTE : 25/00069

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

[6] Contentieux [10] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par M. [O] [R], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [D] [F] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [F] [H] par la [5] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 3.232,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestre 2016, 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [D] [F] [H] ;

Vu l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions déposées le 5 juin 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [D] [F] [H], représenté, s’en est rapporté ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [D] [F] [H] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 26 avril 2023, par requête déposée le 12 mai 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 11 mai 2023, à vingt-quatre heures.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [D] [F] [H] à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 26 avril 2023 par la [5] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 3.232,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestre 2016, 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;

CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,