Chambre 2/section 1, 21 février 2025 — 24/11467

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 9]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 24/11467 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2II5

Minute : 25/00407

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [O] [P] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]( MAROC) [Adresse 7] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 2121/0022580 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demanderesse:

Ayant pour avocat Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 197

Et

Monsieur [C] [E] né en 1955 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [C] [E] et de Madame [O] [P], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat préalable.

De leur union sont issus trois enfants : - [V], né le [Date naissance 2] 2009 - [K], né le [Date naissance 3] 2012 - [J], né le [Date naissance 6] 2016.

Par acte du 9 novembre 2022, Madame [O] [P] a fait assigner Monsieur [C] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :

DISONS que le juge français est compétent ;

DISONS que la loi marocaine est applicable au divorce et que les parties devront conclure au regard de cette loi ;

DISONS que la loi française est applicable à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires ;

ATTRIBUONS à Madame [O] [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 10], à charge pour elle d'assumer le paiement du loyer en principal et frais ;

ORDONNONS à Monsieur [C] [E] de quitter les lieux dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'y être contraint par la force publique ;

ORDONNONS la remise des effets personnels de chacun des époux ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à régler à Madame [O] [P] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours ;

DISONS que les époux exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs: - [V], né le [Date naissance 2] 2099 - [K], né le [Date naissance 3] 2012 - [J], né le [Date naissance 6] 2016 ;

FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [P];

DISONS que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [E] s'exercera, sauf meilleur accord, comme suit : - En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour Monsieur [C] [E] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

RAPPELONS que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) Ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par Conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque Changement de domicile ;

DISONS que Monsieur [C] [E] prendra en charge 80% des frais de scolarité en école privée de [V] et Madame [O] [P] 20% de ceux-ci ;

FIXONS à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [C] [E] pour l'entretien et d'éducation des enfants soit un montant total de 300 euros par mois, et ce à compter de son départ du domicile conjugal ;

RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Le 27 septembre 2024, à défaut de signification des conclusions au défendeur, l'affaire a été radiée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégrale