Chambre 2/section 1, 21 février 2025 — 23/07650

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 10]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/07650 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7N5

Minute : 25/00358

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [Z] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 9]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Kamila ZAAMCHA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 58

Et

Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Algérie), et Madame [D] [Z], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Algérie), tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.

De leur union sont issus deux enfants : - [J] [N], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ; - [H] [N], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 8 août 2023, Madame [D] [Z] a fait assigner en divorce Monsieur [L] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué : - Disons que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - Constatons que les époux résident séparément ; - Attribuons la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5], à Madame [D] [Z], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ; - Attribuons à Madame [D] [Z] la jouissance du mobilier présent au domicile conjugal ; - Constatons l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - Disons que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [N] s'exercera, sauf meilleur accord, comme suit : -Tant que le père ne dispose pas de son propre logement : les dimanches des semaines paires de 11h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile-de-France ; - A compter du jour où Monsieur [L] [N] disposera d'un logement adapté à l'accueil des enfants : - En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Disons que tant que Monsieur [L] [N] a interdiction d'entrer en contact avec Madame [D] [Z], l'accompagnement des enfants entre les domiciles parentaux s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance ; - Fixons à 137,50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [L] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 275 euros par mois, et au besoin l'y condamnons ; - Rappelons que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;

Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 septembre 2024, Madame [D] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Dire le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce; S'agissant des époux - Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; - Dire que seul le dispositif du jugement à intervenir pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; - Reporter les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit au 14 juin 2023, en application de l'article 262-1 du code civil ; - Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ; - Attribuer à Madame [D] [Z] les droits lo