Chambre 2/section 1, 21 février 2025 — 23/11999
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11999 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7N2
Minute : 25/00375
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (VIETNAM) [Adresse 9] [Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/027102 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie TOSTIVINT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
Et
Madame [O] [C][K] [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (VIETNAM) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11]
défenderesse:
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (Vietnam), de nationalité française et Madame [O] [C] [K] [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], [Localité 15] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] (Vietnam), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants : - [E], [G], né le [Date naissance 7] 2013 ; - [W], [Y] né le [Date naissance 5] 2016.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny saisi par Madame [O] [C] [K] [S] a : - Confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - Fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - Réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - Dit que le droit de visite de Monsieur [U] [I] s'exercerait dans le cadre d'un espace rencontre, - Mis à la charge de Monsieur [U] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des enfants saisi par le Procureur de la République a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise en charge par l'AVVEJ.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Monsieur [U] [I] a fait assigner Madame [O] [C] [K] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2024, le juge de la mise en état a, notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, - confié à Madame [O] [C] [K] [S] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs : - [E], [G], né le [Date naissance 7] 2013 ; - [W], [Y] né le [Date naissance 5] 2016 ; -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que le droit de visite de Monsieur [U] [I] s'exercera, sauf meilleur accord, les dimanches des semaines paires de 10h à 17h, à charge pour Monsieur [U] [I] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel, - fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [U] [I] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros par mois, et au besoin l'y a condamné, - débouté Madame [O] [C] [K] [S] de sa demande de prise en charge par Monsieur [U] [I] de la moitié des frais de scolarité en école privée ; - réservé les dépens.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 octobre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [U] [I] notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et aux dernières conclusions de Madame [O] [C] [K] [S] notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 31 janvier 2025 et prorogé au 21 février 2025.
[DÉBATS NON