Chambre 2/section 1, 21 février 2025 — 24/01361
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/01361 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDRR
Minute : 25/00355
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 6] [Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26
Et
Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 6] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [K] et Monsieur [C] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 10] (Turquie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus trois enfants, devenus autonomes : - [B], [J], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (Aisne), - [X], [Z], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 14] (Yvelines), - [Y], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 26 janvier 2024, Madame [W] [K] a assigné Monsieur [C] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a : - Constaté que Madame [W] [K] et Monsieur [C] [L] ont accepté, par acte sous signature privée des parties contresigné par avocat du 4 mars 2024, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Attribué à Madame [W] [K] la jouissance de la maison principale et de l'annexe à titre gratuit, à compter de la présente décision ; - Dit que le montant des éventuels travaux ou réparations sur la maison principale ou l'annexe sera pris en charge par moitié entre les époux ; - Dit que le paiement de la taxe foncière sera pris en charge par moitié entre les époux.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 puis révoquée par décision du 3 octobre 2024, la défenderesse n'ayant pas conclu au fond. Aux termes de leurs dernières conclusions respectives signifiées électroniquement le 14 décembre 2024 pour Madame [W] [K] et le 16 décembre 2024 pour Monsieur [C] [L], les parties s'accordent sur l'intégralité des demandes à savoir : Prononcer le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,Dire que chacune des parties perdra l'usage du nom de l'autre,Ordonner la révocation des donations et avantages que les époux ont pu se consentir,Fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2021,Dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.Pour l'exposé complet des prétentions et moyens, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux dernières conclusions signifiées électroniquement par les parties.
L'affaire étant finalement en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. Le délibéré a été fixé au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT qu'il a été satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (Turquie),
Et de
Madame [W] [K], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (Turquie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 10] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de