Chambre 9/Section 1, 20 février 2025 — 23/09918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

/ COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

AFFAIRE N° RG 23/09918 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDCL N° de MINUTE : 25/00183 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Madame [U] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0315

C/

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant

S.C.I. LE BOISDOM La SCI LE BOISDOM est immatriculée sous le numéro 429 249 063 au RCS de [Localité 5] Son gérant est monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,

DÉBATS

Audience publique du 19 décembre 2025

Délibéré fixé le 20 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, Monsieur [R] [C] et Madame [U] [K] ont constitué le 21 décembre 1999 la SCI LE BOISDOM qui a acquis un bien immobilier situé à MONTREUIL SOUS BOIS, lequel constituait pour partie le domicile familial et était loué pour une partie.

Monsieur [C] est depuis l’origine le gérant de la SCI.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 18 mai 2015 après qu’une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 19 novembre 2012 aux termes de laquelle l’épouse assumait l’intégralité du remboursement de l’emprunt contracté par la SCI.

Exposant que le fonctionnement de la société se trouve paralysé du fait de la mésentente des associés, Madame [K] de mande qu’en soit prononcée la dissolution et que soit désigné un liquidateur.

Elle demande la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [C] demande également que soit ordonnée la dissolution de la société en raison de la mésentente persistante des associés et que soit désigné un liquidateur.

Il demande la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles.

Madame [K] conclut au débouté de Monsieur [C] en l’intégralité de ses demandes et demande qu’il soit jugé qu’il est à l’origine de la mésentente qui a entraîné la paralysie de la SCI.

La SCI n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 1844-7 du code civil, le tribunal peut, à la demande d’un associé, prononcer la dissolution de la société “pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société”;

La virgule placée après le mot “associé” signifie que le législateur a envisagé, spécialement mais non exclusivement, deux justes motifs : 1) l’inexécution de ses obligations par un associé, 2) la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

Le premier motif est constitué par une faute; le second est objectif, résultant d’une paralysie du fonctionnement ayant pour origine la mésentente des associés, et ne nécessite donc pas la démonstration d’une faute;

La demanderesse a expressément invoqué dans son assignation, page 13, le second motif (“en l’espèce la paralysie du fonctionnement de la SCI LE BOISDOM est avérée; elle a pour cause la mésentente entre les deux associés égalitaires”);

Dans ses conclusions ultérieures elle rajoute, page 12, à la fin de cette phrase, “mésentente imputable à Monsieur [R] [C]”;

Elle conclut au débouté de Monsieur [C] en “l’intégralité de ses demandes”; or les seules prétentions de Monsieur [C] sont : “- Ordonner la dissolution de la SCI LE BOISDOM ; - Désigner tel mandataire de justice près le tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de liquidateur ; - Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [C] la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”;

Le débouté de Monsieur [C] en ses prétentions aboutirait donc à rejeter les mêmes prétentions formulées par Madame [K], ce qui n’est sans doute pas le souhait de celle-ci ;

En réalité, en rajoutant le chef de prétention “juger que Monsieur [R] [C] est à l’origine de la mésentente qui a entraîné la paralysie de la SCI LE BOISDOM”, Madame [K] veut sans doute que soit porté un jugement moral à l’encontre de Monsieur [C]; or une telle demande n’est pas propre à modifier l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une prétention ;

Il n’y sera donc pas répondu puisque cette appréciation n’est pas utile à établir la mésentente entre les associés et la paralysie du fonctionnement en découlant ;

En revanche, il ressort des allégations concordantes des parties et des pièces produites que le dysfonctionnement est avéré et a pour cause leur mésentente ;

Il sera fait droit aux demandes concordan