TPROX Contentieux Général, 21 février 2025 — 24/00180

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 6] [Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIAS

S.C.I. MAXIME 2

C/

[J] [C], [Z] [S]

le

- Expéditions délivrées à

- la SELARL CDN JURIS -la SELARL WATERLOT -BRUNIER -[J] [C]

JUGEMENT EN DATE DU 21 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 13 Décembre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Défaut Dernier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.C.I. MAXIME 2, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°491 471 553, prise en la personne de son représentant légal Siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS

DEFENDERESSES :

Madame [J] [C] née le 13 Août 1995 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Absente

Madame [Z] [S] née le 01 Septembre 1963 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 14 décembre 2017, la SCI MAXIME 2 a consenti à Mme [J] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer 590€ par mois, outre 10€de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 590€ a été versé et un acte de cautionnement établi au nom de Mme [Z] [S].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020, Mme [J] [C] a délivré congé. L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 08 janvier 2021.

Par courriers recommandés en date du 15 septembre 2021, la SCI MAXIME 2 a mis Mme [J] [C] et Mme [Z] [S] en demeure de lui régler la somme de 5942,83 € au titre des loyers impayés (1954,83€) et des réparations locatives (3988€ ).

Aux termes d’un constat d’accord rédigé le 04 novembre 2022 par devant un conciliateur de justice, la SCI MAXIME 2 a accepté de ramener le montant de sa créance à la somme de 3454,83€ que Mme [C] acceptait de régler en 23 mensualités de 150 € chacune entre le 10 novembre 2022 et le 10 septembre 2024.

Par actes du 28 mai 2024, la SCI MAXIME 2 a assigné Mme [J] [C] et Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4002,83 €.

A l’audience du 13 décembre 2024, la SCI MAXIME 2 se désiste de l’action engagée contre Mme [Z] [S] en concluant à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par cette dernière à son encontre ou à défaut, à leur rejet. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [J] [C] à lui régler la somme de 4002,83€ au titre des loyers impayés (1954,83 €) et des réparations locatives (3398€ après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 590 €), outre 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’égard de Mme [Z] [S], la SCI MAXIME 2 fait valoir, au visa de l’article 395 du code de procédure civile, que son désistement écrit communiqué le 21 novembre 2024 a produit immédiatement son effet extinctif et ne nécessitait aucune acceptation de la part de la défenderesse qui n’avait jusqu’alors présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. A titre subsidiaire, la SCI indique qu’elle n’avait pas connaissance de l’irrégularité de l’acte de cautionnement, jamais remis en question par Mme [S] avant l’introduction de la présente instance, et qu’elle n’a donc pas agi en justice de manière abusive. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI considère que la défenderesse ne justifie pas de diligence particulière comme l’impose une procédure écrite.

A l’égard de Mme [C], la SCI indique que cette dernière a énormément dégradé l’appartement qui avait été refait à neuf lors de sa mise en location et que depuis le constat d’accord, elle ne s’est acquittée que de la somme de 1350 €.

Mme [Z] [S], représentée par son Conseil, demande au tribunal de donner acte à la SCI MAXIME 2 de son désistement d’instance et d’action à son égard mais sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] soutient, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que la SCI MAXIME 2 a agi en justice abusivement dès lors qu’elle n’ignorait pas, en sa qualité de professionnel, que l’acte de cautionnement ne répondait pas aux prescriptions légales et constituait manifestement un faux. Elle ajoute que le désistement ne peut faire échec à la recevabilité de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [C], citée à étude, n’a pas comparu.

SUR CE

Sur le désistement d’instance et d’action à l’encont