1ère CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 21/00178

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/00178 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VB3N PREMIERE CHAMBRE CIVILE

28A

N° RG 21/00178 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VB3N

Minute

AFFAIRE :

[V] [G] [C] veuve [N]

C/

[O] [N], [F] [N], [T] [N] veuve [H]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Jennifer BROCHOT Me Pierre DAVOUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [V] [G] [C] veuve [N] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12]

Représentée par Maître Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1]

Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13]

N° RG 21/00178 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VB3N

Madame [T] [N] veuve [H] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10]

Tous représentés par Maître Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphane BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [N] est décédé le [Date décès 7] 2018 0 [Localité 15], laissant pour lui succéder: -son conjoint survivant, Mme [V] [G] [C] avec laquelle il était mariée sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire légale d’1/4 en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de feu son époux -ses trois enfants issus de précédentes unions : M. [O] [N], M. [F] [N] et Mme [T] [N], héritiers chacun d’1/4 en pleine propriété .

De son vivant, M. [J] [N] avait consenti à son fils [X] [R] [N], à sa fille [T] [N] et à son épouse Mme [V] [C], chacun un don manuel en avance sur part successorale portant sur des sommes d’argent.

Au terme d’un testament authentique en date du 12 février 2013 modifié par codicilles du 17 octobre 2013 et 15 janvier 2016, et auxquels il convient de renvoyer il avait également réparti entre son épouse et chacun de ses enfants une partie de son patrimoine sous forme de legs particuliers.

Au décès de M. [J] [N] l’actif successoral était constitué de plusieurs biens immobiliers sis à [Localité 24], (06) [Localité 26] (62) et [Localité 21] (04), outre des biens mobiliers, des comptes bancaires et loyers issus de la location des appartements dépendant de la succession séquestrés chez le notaire

Au motif de l’impossibilité de finaliser la déclaration de succession et l’acte de partage, du fait de l’absence de réponse des enfants de [J] [N] à ses demandes amiables réitérées, Mme [V] [C] veuve [N] qui souhaitait sortir de l’indivision dont elle indiquait assumer seule les charges, a par acte en date des 10, 14 et 17 décembre 2020 assigné devant la présente juridiction M. [O] [N], M. [F] [I] et Mme [T] [N] .

Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat statuant sur conclusions d’incident a : -rejeté la demande de la requérante tendant à voir désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale et locative des 20 biens immobiliers faisant partie de l’actif successoral,

-rejeté les demandes reconventionnelles de communication de pièces (information du un coffre au [20] [Localité 23], plis cacheté dans un bureau de [Localité 26], relevés de compte personnel pour la période de novembre 2017 à juin 2018 ) -et a fait injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information le Centre de médiation des Notaires.

Les parties ont accepté de conclure un contrat d’entrée en médiation conventionnelle avec Maître [Z], notaire à [Localité 19] désigné en qaulité de médiateur par [Adresse 22].

Le 22 février 2023 à l’issue du rendez vous de médiation un protocole transactionnel a été conclu entre les parties qui a été transmis le 17 mars 2023 par le notaire médiateur à Maître [L], notaire en charge de la succession aux fins de rédaction de l’acte de liquidation partage

Le 15 septembre 2023 Maître [L] a transmis aux parties un projet de déclaration de succession et un projet d’acte de partage qui ont été discutés. Le 16 février 2024 il a de nouveau adressé aux parties le projet de déclaration de succession, un projet de partage mis à jour et un décompte faisant état des montants à régler et sommes revenant à chacun aux fins de signature en son étude le 29 février 2024. Puis en avril 2024 Maître [L] a établi un autre projet de liquidation partage.

Invoquant le refus des défendeurs de signer l’acte de partage établi en février 2024 qu’elle considère seul conforme à l’accord intervenu en médiation Mme [V] [G] [C] veuve [N] par co