1ère CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 23/08089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/08089 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKF PREMIERE CHAMBRE CIVILE

91C

N° RG 23/08089 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKF

Minute

AFFAIRE :

[A] [S]

C/

DRFIP PACA ET DES BOUCHES DU RHONE

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AQUITAX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 09 Janvier 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]

Représenté par Maître Martin VIGNAU de la SELARL AQUITAX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

[Adresse 11] Division des affaires juridiques Pôle juridictionnel d’[Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]

N° RG 23/08089 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKF

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [T] épouse [S] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 12] (33) laissant pour lui succéder : -son conjoint survivant : M. [G] [E] [I] [S], commun en biens et bénéficiaire d’une donation entre époux consentie le 18 décembre 1997, -ses trois enfants : M. [A] [E] [X] [S], Mme [W] [J] [S] épouse [L] et M. [G] [N] [C] [S].

Lors de l’ouverture des opérations successorales le conjoint survivant M.  [G] [E] [I] [S] a déclaré : -consentir à s’attribuer l’intégralité des biens mobiliers et immobiliers composant la communauté de biens ayant existé avec son épouse, et ce, conformément aux droits conférés par le contrat de mariage, -opter pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse en vertu de l’article 757 du code civil .

Les enfants de la défunte héritant donc de droits en nu-propriété sur la succession de leur mère.

La déclaration de succession a fait apparaître un actif net de succession d’un montant de 15 668 421 euros et a donné lieu le 24 avril 2019 à l’acquittement par M. [A] [E] [S] en sa qualité de nu-propriétaire des biens dépendant de la succession de sa mère, des droits de mutation à titre gratuit lui incombant à hauteur de la somme de 1 768 721 euros.

Au motif que le patrimoine successoral de [Z] [S] comportait notamment des biens en nue-propriété sous l’usufruit de la mère de celle-ci, Mme [Z] [V] veuve [T], M. [A] [E] [S] a sollicité le 10 mars 2021 suite au décès de cette dernière survenu le [Date décès 3] 2019 et sur le fondement de l’article 1965 B du code général des impôts, la restitution partielle des droits de mutation acquittés le 24 avril 2019 (à hauteur de 665.258 euros).

Par décision en date du 26 juillet 2023 la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.

Aussi par acte en date du 20 septembre 2023, M. [A] [E] [S] a assigné la [Adresse 10], pôle juridictionnel, devant la présente juridiction au fins de voir déclarer non fondée la décision du 26 juillet 2023 et obtenir le dégrèvement et restitution de l’imposition sollicitée outre le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M. [A] [E] [S] demande au tribunal au visa de l’article 1965 B du code général des impôts de : -déclarer non fondée la décision de rejet du 26 juillet 2023 du Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, -accorder le dégrèvement et la restitution de l’impôt sollicités (soit 665.258 euros), -condamner la partie adverse à rembourser au requérantt les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales , ainsi qu’ une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens.

Le requérant invoque l’existence de deux usufruits successifs :le premier résultant des donations partage à l’occasion desquelles sa grand-mère, Mme [Z] [V] épouse [T] s’est réservée l’usufruit des biens qu’elle donnait en nue-propriété à ses 3 enfants dont [Z] [T] épouse [S], et le second éventuel durant la vie du premier usufruitier qui a été recueilli par [G] [E] [S], conjoint survivant dans la succession de son épouse par l’exercice de l’option qu’il a formulé pour l’usufruit légal de l’article 757 du code civil. Il soutient que l’usufruit de [G] [E] [S] s’est ouvert au décès de sa belle-mère, première usufruitière, et que par application de l’article 1965 B du code général des impôts il est en droit de réclamer un nouveau calcul des droits de succession en tenant compte de l’âge qu’aurait eu [G] [E] [S], second usufruitier, au décès de son épouse. En réplique à l’argumentation de la défenderesse , M. [S] soutient que l’usufruit éventuel existe dans le patrimoine du nu-propriétaire dès qu’il reçoit la nue-p